ACTUALITE
28/03/2012 :
Les contrefaçons : ...
LES CONTREFAÇONS, Maître Julien BOUZERAND, Avocat à Paris   On définit la contrefaçon comme une atteinte à un droit de propriété littéraire, artistique ou industrielle. En général, elle consiste dans le fait d’avoir copié une œuvre littéraire, un titre, un dessin ...
03/01/2011 :
Contrefaçon: mais qui ...
Contrefaçon : mais qui est l’auteur présumé ?   Par Maître Laurent Goutorbe, Cabinet HAAS à Paris. Un seul conseil aux sociétés créatrices : pensez à vous faire céder par écrit et en bonne et due forme les droits sur toutes les ...
06/11/2010 :
Le caractère non ...
  Par Vianney DESSENNE, avocat, Cabinet HAAS à Paris   Une société fabricante de linge de maison a reconnu un chemin de table de sa collection dans un film publicitaire et a en conséquence poursuivi pour contrefaçon de droits d’auteur la société ayant exploité ...
26/07/2010 :
Conditions de protection ...
Rappel des conditions de protection des oeuvres photographiques par le droit d’auteur. Par Benoît RAST, Juriste au Cabinet HAAS à Paris,  La photographie … Dans cet arrêt, la Cour d’appel de Paris remarque que les parachutistes étaient représentés de profil, sur un ...
28/08/2010 :
Contrefaçon sur internet? ...
Par Laurent GOUTORBE, Avocat à la cour, Cabinet HAAS - Paris 8ème. La Cour d’appel de Paris[1] rappelle un principe majeur en matière de contentieux sur Internet : le succès d’une action judiciaire pour des faits de contrefaçon, commis sur ou ...
31/08/2010 :
RAPPEL DES CONDITIONS ...
  Par Benoît RAST, Juriste au Cabinet HAAS, Avocats à Paris. La photographie … Dans cet arrêt, la Cour d’appel de Paris remarque que les parachutistes étaient représentés de profil, sur un décor stylisé, dégradé de bleu et orné de nuages groupés ...
13/04/2010 :
Nespresso : fin ...
    Par le Cabinet HAAS, Avocats à Paris Serait-ce la fin d’un monopole pour Nespresso? La filiale de Nestlé doit aujourd’hui faire face à l’arrivée d’uneconcurrence sérieuse. Certes de nombreux acteurs s’étaient déjà placés sur le marché des machines à café expresso, ...
May
20
2012

Par Maître Claude BARANES Semelle rouge : Christian Louboutin mise et perd sur le rouge. (05/01/2012)

La Cour d’appel a infirmé  le jugement  du Tribunal de Grande Instance de Paris  en date du 4 novembre 2008 (voir lettre d’information n° 12 avril 2009).

 

Rappelons que Monsieur Christian LOUBOUTIN et sa société éponyme avait assigné en contrefaçon de marque la société ZARA pour avoir proposé à la vente des chaussures à semelles rouges.

 

Le Tribunal avait jugé valable la marque semi-figurative de Monsieur Christian LOUBOUTIN représentant une semelle de couleur rouge, mais rejeté toutefois l’action en contrefaçon en raison de l’absence de risque de confusion.

 

En revanche, il avait condamné la société ZARA pour concurrence déloyale pour s’être inscrite dans le sillage de la société LOUBOUTIN en proposant à la vente des chaussures à semelles rouges, tirant ainsi indûment profit de ses investissements 

 

La Cour d’appel de Paris infirme totalement le jugement.

 

S’agissant de la marque, celle-ci est annulée, car elle ne répond pas aux exigences de clarté, de précision, d’accessibilité, d’intelligibilité et d’objectivité requises.

 

En effet, la forme représentée n’apparaît pas comme la représentation immédiate et identifiable d’une semelle, cette interprétation ne pouvant venir à l’esprit  qu’à la lecture de la mention descriptive que le déposant (LOUBOUTIN) a jugé utile d’adjoindre.

 

S’agissant de la couleur rouge, elle n’est pas définie par une référence permettant de l’identifier avec précision.

 

En bref, le dessin censée représentée une semelle de couleur rouge n’est pas suffisamment clair, précis et empreint d’exactitude pour être de nature à conférer à la marque un caractère distinctif propre à permettre d’identifier l’origine d’une chaussure.

 

La marque est donc annulée, et l’acquisition de la distinctivité par l’usage est également écartée, car la notoriété de la semelle rouge s’attache plus à un concept qu’à l’usage d’une marque.

 

Enfin, la Cour rejette toute concurrence déloyale de la part de la société ZARA, car cela reviendrait à conférer à Monsieur LOUBOUTIN, l’exclusivité  de la commercialisation de chaussures munies de semelles à couleur rouge, ce qui pour la Cour constitue l’appropriation d’une idée, qui est de libre parcours.

 

Sous réserve d’un éventuel pourvoi en cassation, cet arrêt met un terme au pouvoir monopolistique d’une personne, sur, ce qu’il faut bien admettre, le concept d’une chaussure munie d’une semelle rouge.

 

Notons que l’arrêt nous apprend que Monsieur LOUBOUTIN a  pour pallier la faiblesse de sa marque, déposé une nouvelle marque tridimensionnelle précisant le code pantone de la couleur rouge.

 

Par ce nouveau dépôt, Monsieur LOUBOUTIN pourra t-il se réserver le monopole des semelles rouges.

 

Rien n’est moins sûr, tans l’on sait qu’une couleur est rarement susceptible d’appropriation exclusive.

 

Cour d’Appel de Paris 22 JUIN 2011 n°09-00405