Par maître Claude BARANES Marque : Une boisson alcoolique ne peut porter comme nom et donc comme marque, celui d’un autre produit même totalement différent. Cas de la marque DYPTIQUE. (03/02/2012)
MARQUE : QUAND LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE VIENT INDIRECTEMENT AU SECOURS DU DROIT DES MARQUES (Affaire DYPTIQUE)
La législation anti-boisson alcoolique interdit toute propagande ou publicité indirecte pour un produit, autre qu’une boisson alcoolique, qui rappellerait une boisson alcoolique.
La législation anti-tabac prévoit les mêmes interdictions.
Cette législation entraîne un effet pervers en raison du principe de spécialité du droit des marques.
En effet une marque ne protège que les produits visés dans l’enregistrement et qui sont répartis par classe ou catégorie.
On peut donc trouver le même signe pour des produits différents. Par exemple le signe Mont Blanc est une marque désignant des montres et un autre désignant des crèmes desserts.
En l’espèce, la société DYPTIQUE est titulaire de la marque verbale éponyme DYPTIQUE qui désigne notamment des parfums, des bougies et des produits cosmétiques.
De son côté la société HENNESSY a déposé le même terme, plusieurs années plus tard, pour désigner des boissons alcooliques.
Sur le principe, il n’existe aucune identité voire similitude entre les parfums, bougies ou produits cosmétiques et les produits alcooliques. Les deux marques devraient donc pouvoir coexister.
C’est en ce sens que le Tribunal de Grande Instance de Paris avait refusé d’annuler la marque de la société HENNESSY (voir lettre d’information juridique n° 26 de juillet)
Ce jugement est toutefois infirmé par la Cour d’Appel de Paris par arrêt du 28 octobre 2011.
Pour la Cour, le dépôt de la marque DYPTIQUE désignant des boissons alcooliques, paralyse l’usage de la première marque.
Autrement dit, la société DYPTIQUE ne pouvait plus faire de publicité et donc promouvoir ses parfums, bougies et produits cosmétiques vendus sous sa marque DYPTIQUE car ces publicités pouvaient être analysées comme des publicités indirectes en faveur des produits alcooliques de la société HENNESSY.
La marque seconde a donc été annulée, car elle faisait de l’ombre à la marque première, ou plus exactement l’empêchait de se développer.
En résumé, si l’on devait généraliser cette décision, une boisson alcoolique ne peut porter comme nom, un nom déjà déposé à titre de marque pour toute autre produit.
Le principe de spécialité prend donc, en quelque sorte, l’eau.
Cour d’appel de Paris 26 octobre 2011 n°2009-23375