Par maître Claude BARANES Droit d’auteur : La présomption de titularité joue au profit d’une personne morale à condition qu’elle exploite le modèle (05/01/2012)
DROIT D’AUTEUR PRÉSOMPTION DE TITULARITE.
Rappelons qu’une personne morale qui exploite une œuvre est présumée à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon, titulaire des droits d’auteur sur cette œuvre. (Voir notamment lettres d’information n° 9 et 10 de janvier et février 2009, n°12 d’avril 2009).
Cette présomption construite par la jurisprudence permet de déjouer la défense des contrefacteurs qui soutenaient systématiquement que la personne morale qui les poursuivait ne rapportait pas la preuve qu’elle était titulaire des droits d’auteur sur les œuvres contrefaites.
Comme le rappelle la Cour de cassation, cette présomption suppose, pour être utilement invoquée, que soit rapportée la preuve d’actes d’exploitation.
Dans une affaire portée devant la Cour régularisation une société titulaire de la marque « Vilebrequin», poursuivait la société Auchan qui vendait des maillots de bain contrefaisant des modèles commercialisés sous la marque Vilebrequin.
Or, les juges constatèrent que la société ne produisait ni factures ni autres éléments de preuve propre à établir l’accomplissement par elle-même d’actes d’exploitation, et le fait que la société soit titulaire de la marque « Vilebrequin » sous laquelle les modèles étaient commercialisé, ne suffit pas à constituer sa qualité de titulaire des droits d’auteur.
La Cour de cassation approuve. Elle rappelle que seules des actes d’exploitation peuvent présumer la titularité des droits d’auteur au bénéfice de la personne morale.
Et ces actes d’exploitation ne peuvent être justifiées que par la production de factures ou d’autres éléments propres à établir ces actes. Etre titulaire d’une marque apposée sur des vêtements n’est pas suffisant pour justifier de l’exploitation de ces vêtements.
Ainsi, si cette présomption de titularité liée à l’exploitation facilite la poursuite des contrefacteurs, c’est à la condition de justifier d’un minimum d’éléments justifiant cette exploitation.
Cour de cassation 6 octobre 2011 n°10-17018