Par maître Claude BARANES Dessins et modèles : Nouvelle décision sur la protection des dessins et modèles communautaires non enregistrés. (05/01/2012)
DESSINS ET MODELES : PROTECTION DES MODELES COMMUNAUTAIRES NON ENREGISTRES.
Depuis un certain temps, l’on voit apparaître une nouvelle protection, celle des dessins et modèles communautaires non enregistrés.
Cette protection concerne des dessins et modèles communautaires, c'est-à-dire ceux divulgués dans l’un des territoires de l’union européenne. Certes cette protection est limitée à une durée de trois années, mais elle dispense son créateur de toutes démarches et donc d’effectuer un dépôt.
On pourrait se poser la question de l’intérêt de cette protection en France, dès lors que ce même modèle devrait pouvoir bénéficier également de la protection au titre du droit d’auteur qui on le sait protège l’œuvre dès sa création.
Or, et précisément, les Tribunaux différencient de plus en plus la protection des droits d’auteur de celle des dessins et modèles.
Et l’on voit éclore des jugements et arrêts qui jugent non protégeables des modèles au titre du droit d’auteur mais protégeables au titre des dessins et modèles.
Ainsi, dans une décision en date du 10 juin 2011, opposant deux grands nom du prêt-à-porter de luxe : Christian Dior et Gianni Versace, à propos d’un sac, le Tribunal de Grande instance de Paris a jugé que le sac dénommé Dior Soft n’était pas original, mais qu’il pouvait en revanche bénéficier de la protection au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés.
Dès lors, la protection au titre de ces dessins et modèles non enregistrés apparaît faire office de parachute ventral au cas ou celui dorsal ( le droit d’auteur) ne s’ouvrirait pas.
Donc, il faut aujourd’hui se convaincre que l’unité de l’art prend du plomb dans l’aile, car un modèle peut ne pas être original tout en bénéficiant toutefois d’une protection légale.
Cela étant la protection est moins étendue pour un modèle communautaire non enregistré. Non seulement sa protection est d’une durée de 3 années, mais elle ne s’applique que si , nous rappelle le paragraphe 2 de l’article 19 du règlement communautaire instaurant cette protection, l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé.
En d’autres termes, la contrefaçon ne s’appréciera pas au regard des ressemblances comme en matière de droit d’auteur mais uniquement en cas de copie. Faut-il que cette copie soit une copie servile ou non ? Le règlement ne dit rien.
En l’espèce, le Tribunal de Grande instance, comparant les deux modèles a jugé que le second sac ne constituait pas une copie du premier, et a donc écarter la contrefaçon.
Ainsi, se décèle une nouvelle différence entre droit d’auteur et dessins et modèles, dans le premier cas, c’est la ressemblance qui entraînera la contrefaçon, dans l’autre cas, on analysera les différences pour l’écarter.
Tribunal de Grand Instance de Paris 10 juin 2011 n° 2008-17024