Marque : Si la marque n’est pas exploitée, sa copie ne peut entraîner de risque de confusion.par Maître Claude BARANES (03/02/2012)
MARQUE : L’EXPLOITATION DE LA MARQUE EST-ELLE UNE CONDITION POUR ETABLIR LE RISQUE DE CONFUSION DANS LE CADRE D’UNE ACTION EN CONTREFAÇON PAR IMITATION ?
On sait qu’en matière de contrefaçon par imitation, il est nécessaire d’établir un risque de confusion qui s’analyse comme le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou le cas échéant d’entreprises liées économiquement et l’on sait aussi que ce risque doit tenir compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et notamment le degré de similitude entre les marques et celles des produits ou service désignés.
Le 8 février 2011, la Cour de cassation avait rendu un arrêt qui semblerait ajouter une nouvelle condition à la condition de ce risque de confusion : l’exploitation de la marque arguée contrefaite.
Les faits sont d’une apparente simplicité : Le déposant de la marque « Kezako, au moins c’est pas du hasard » a attaqué en contrefaçon la société Nestlé pour avoir commercialisé des produits dont l’emballage comportait au dos la mention « Kezako ».
Son action est rejetée par les juges du fond, et la Cour de cassation approuve. Le motif de rejet de l’action en contrefaçon est le suivant : la marque « Kezako, au moins c’est pas du hasard » n’étant pas exploitée, son titulaire n’a donc pas été en mesure d’établir un risque de confusion dans l’esprit du public.
Surprenante décision dans la mesure où le titulaire de la marque a cinq années pour l’exploiter. Mais, cette décision est logique en fait, car il est vrai que le public ou plus exactement le consommateur d’attention moyenne ne peut par hypothèse connaître une marque qui n’est pas exploitée et donc qu’il ne peut être établi, dans son esprit, un quelconque risque de confusion, entre cette marque, qu’il ne connaît pas, et le signe litigieux qui l’imite.
En tous cas cette décision engendre de nombreuses questions. Le risque de confusion serait-il donc suspendu à l’exploitation du produit ou du service sur lequel est apposée la marque pour réapparaître aussitôt une fois la mise dans le commerce du produit ou du service revêtu de la marque ? Dans ce cas, à quelle époque doit-on faire remonter la contrefaçon, ou plus exactement est-elle rétroactive ?
Attendons donc la suite.
Cour de cassation 8 février 2011 n° 09-13610