Marque : Rappel du principe de spécialité. La reproduction sur une photographie d’un produit déposé à titre de marque tridimensionnelle, constitue-t-elle une contrefaçon ? (03/02/2012)
Marque : Rappel du principe de spécialité. La reproduction sur une photographie d’un produit déposé à titre de marque tridimensionnelle, constitue-t-elle une contrefaçon ?
MARQUE : LE RAPPEL DU PRINCIPE DE SPÉCIALITÉ
La reproduction par voie de photographies reproduisant des emballages de produits déposés à titre de marque constitue-elle une contrefaçon ?
Une agence photographique loue ses images, via ses sites internet, à une clientèle de professionnels.
Parmi ses images, l’on trouve des photographies d’emballages de produits qui ont un lien avec l’alimentation et la diététique.
Or ces produits sont également des marques (figuratives ou tridimensionnelles). Le titulaire de ces marques assigne l’agence en contrefaçon pour les avoir reproduites sans son autorisation.
Il est toutefois débouté tant pas le tribunal que par la Cour d’appel
L’analyse de la décision constitue un rappel des conditions de l’atteinte à une marque.
La Cour d’appel rappelle le principe de spécialité du droit des marques, et donc que l’utilisation à des fins commerciales des photographies ne constitue pas une contrefaçon dès lors que la protection ne s’applique qu’aux produits enregistrés ou similaires à savoir des produits liés à l’alimentation et que les photographies ne sont ni identiques ni similaires aux produits protégés par les marques.
Ainsi, la représentation photographique d’un produit n’est pas le produit lui-même, en tous cas en droit des marques.
L’acheteur achète une photographie et non le produit. Il s’agit en effet de secteurs totalement différents, et l’utilisation même à des fins commerciales de ces photographies ne constitue donc pas une atteinte à la marque. C’est donc l’application même du principe de spécialité.
Naturellement, s’agissant de la forme d’un produit ou d’un emballage, le titulaire tenta sa chance sur le terrain du droit d’auteur.
Cependant, selon la Cour, ces mêmes emballages ne font preuve d’aucune originalité particulière puisqu’ils sont, nous dit la Cour, de la forme et de la taille nécessaires à assurer leurs fonctions de conditionnement des produits vendus.
Enfin, même résultat négatif sur le terrain de la concurrence déloyale ou du parasitisme commercial qui s’entend comme le fait de s’inspirer d’une valeur économique développée par autrui, pour en tirer un avantage financier illégitime et fausser ainsi la concurrence.
En effet, l’agence photographique a démontré qu’il est impossible de parvenir sur ses sites internet en entrant les photographies litigieuses dans un moteur de recherche, ce qui démontre qu’elle n’a pas entendu tirer partie de ces photographies pour favoriser ses sites internet.
Cour d’appel de Poitiers 24 mai 2011 n° 2010-00316