Marque : La contrefaçon implique un usage dans la vie des affaires. (03/02/2012)
MARQUE : USAGE DANS LA VIE DES AFFAIRES
Depuis plusieurs années, la jurisprudence française se rangeant au côté de la jurisprudence communautaire rappelle que l’usage par un tiers d’une marque n’est sanctionnable que si cet usage est effectué dans la vie des affaires, c'est-à-dire dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique ou commercial direct ou indirect.
Ce principe est rappelé par la Cour de cassation dans une décision du 20 septembre 2011 à propos de l’importation de consoles de jeux Playstation revêtues d’une marque communautaire.
La douane intercepte 9 consoles de jeux Playstation 3 portant la marque Sony.
L’importateur de ces 9 consoles est condamné au pénal par le Tribunal correctionnel, la peine est confirmée en appel.
Un pourvoi en cassation est formé et la Cour de cassation casse la décision.
En effet, pour les juges de la cour de cassation, les juges du fond se devaient de rechercher si l’usage des marques avait eu lieu dans la vie des affaires.
Notons qu’à la lecture de cette décision, il ressort que les 9 consoles n’étaient pas destinées à la vente, ce qui implique par hypothèse qu’elles n’entraient pas dans le contexte d’une activité commerciale.
Cette décision fait réfléchir, car manifestement les consoles n’étaient pas d’origine puisque les marques de Sony apposées ne l’ont pas été avec l’accord de leur titulaire.
Ainsi l’importation de produits sur lesquels est apposée une marque sans l’autorisation de son titulaire n’implique pas pour autant une contrefaçon de marque.
Cette condition d’usage dans la vie des affaires constitue donc une brèche ouverte et donc notamment offerte aux touristes qui importent toutes sortes produits marqués d’une marque contrefaisante, puisqu’ils ne le font pas dans le contexte d’une activité commerciale.
Attention, cependant car cette condition ne concerne que le droit des marques et non le droit d’auteur et celui des dessins et modèles.
Cour de cassation 20 septembre 2011 n° 2010-19284