Le jeu de société, une oeuvre comme les autres... (15/12/2010)
Par Alexandre JACQUET, Avocat au barreau de Paris (post@alexandrejacquet-avocat.com)
Commentaires du jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 6 mai 2010
Affaire : VUARCHEX-YAKOVENKO-ASMODEE / EPSE-SIDJ-JP-JCE
Le Tribunal de Grande Instance de Paris était saisi dans cette affaire d’une action en contrefaçon artistique d’un jeu de société dénommé JUNGLE SPEED. Le jeu argué de contrefaçon et le JUNGLE SPEED avaient en commun :
- la règle du jeu, dont l’objectif est de se débarrasser au plus vite de ses cartes en étant plus rapide que les autres joueurs pour saisir le totem à l’apparition de cartes présentant le même symbole,
- les cartes à jouer de deux sortes : les premières faisant figurer un motif, les secondes disposant d’une fonction perturbant le déroulement du jeu (en inversant le tour, etc…),
- la présence d’un totem en bois sculpté,
- le rattachement arbitraire du jeu à l’univers de la jungle.
Ne pouvant contester ces reprises, les défenderesses faisaient valoir que les seuls éléments protégeables au titre du droit d’auteur étaient les motifs des cartes et le conditionnement, qui étaient en l’espèce très différents d’un jeu à l’autre.
Le Tribunal quant à lui, après avoir constaté qu’aucun jeu semblable n’était connu antérieurement, a jugé le JUNGLE SPEED protégeable au titre du droit d’auteur, l’ensemble constitué par les cartes à jouer de deux sortes et aux motifs variés, le totem en bois sculpté, le rattachement arbitraire à l’univers de la jungle par le nom du jeu, les motifs et les formes adoptés, résultant d’un effort créatif certain.
La démarche du Tribunal pour parvenir à pareille conclusion est certes classique mais doit être soulignée : le jeu de société étant un ensemble complexe, son originalité (et donc sa protection) résulte de l’addition du « mérite » des éléments le composant.
En l’espèce, le Tribunal relève que certains des éléments constitutifs du JUNGLE SPEED sont protégeables en eux-mêmes (les cartes, les motifs, le titre), d’autres ne pouvant donner prise au droit d’auteur (le totem).
Mais au final, le bilan est positif et l’ensemble dénote un effort créatif certain.
Le Tribunal a donc dit qu’en important, en offrant à la vente et en vendant le jeu JUNGLE JAM, les défenderesses ont commis des actes de contrefaçon du JUNGLE SPEED de Messieurs VUARCHEX et YAKOVENKO.
Cette décision est notable à plusieurs titres :
- en premier lieu, par une application claire de la méthode d’appréciation de l’originalité d’une œuvre « complexe »,
- ensuite, en ce qu’elle porte sur un type d’œuvre, « le jeu de société », peu et souvent mal considéré par les magistrats,
- enfin, par sa rigueur dans la détermination des mesures réparatrices : Messieurs VUARCHEX et YAKOVENKO, créateurs du JUNGLE SPEED, sollicitaient du Tribunal la somme de 106.220 euros au titre du chiffre d’affaire perdu du fait de la contrefaçon et « une condamnation de principe » au titre de l’atteinte à leur droit moral. Le Tribunal les déboute de l’ensemble de leurs demandes pécuniaires, en retenant que :
« …selon un contrat conclu le 15 décembre 2003, Thomas Vuarchex et Pierric Yakovenko ont cédé à la société Asmodée le droit exclusif de reproduire et de représenter …le jeu qu’ils ont conçu, moyennant une redevance de X% du prix public HT. Compte tenu de ce contrat, la perte de chiffre d’affaires tenant à la diminution des ventes du jeu JUNGLE SPEED est subie par la société Asmodée et les auteurs, qui subissent éventuellement une diminution de leurs redevances, ne peuvent demander l’allocation de dommages et intérêts en vue de compenser la perte de chiffre d’affaires subi par la société éditrice . »,
« ...une demande portant sur une condamnation de principe est une demande indéterminée et est donc irrecevable, à ce titre ».
Le Tribunal condamne néanmoins les défenderesses à payer aux créateurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile (CPC) le coût des procès-verbaux de saisie-contrefaçon et de constat effectués dans cette affaire.
La société ASMODEE, éditrice du JUNGLE SPEED, se voit quant à elle allouée la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts et 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Alexandre JACQUET
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