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CONTREFAÇON SUR INTERNET ? PROUVE-LE ?
20/ 08/ 2010: Par Laurent GOUTORBE, Avocat à la cour, Cabinet HAAS - Paris 8ème.
La Cour d’appel de Paris[1] rappelle un principe majeur en matière de contentieux sur Internet : le succès d’une action judiciaire pour des faits de contrefaçon, commis sur ou via Internet, est subordonné à la preuve des actes dénoncés comme étant délictueux.
Deux sociétés viennent ainsi d’apprendre à leurs dépens que la préservation et la fiabilité des preuves apportées aux Tribunaux sont essentielles.
Ces sociétés, spécialisées dans la fabrication et la distribution de bijoux composées de pierres synthétiques précieuses et semi-précieuses, ont établi une relation commerciale avec une société éditrice d’une chaîne de téléachat et d’un site Internet, relais de ladite chaîne.
Dans le cadre de ces relations commerciales, cette dernière a ainsi vendu un certain nombre de ses bijoux en accompagnant son offre à la vente de la mention « La pierre du futur pour la femme d’aujourd’hui », marque déposée par le fabricant.
En 2005, les relations commerciales cessent. En 2007, les sociétés fabricantes et distributrices des bijoux assignent leur ex-partenaire commercial en contrefaçon de marque et concurrence déloyale, en prétendant que ce dernier aurait proposé à la vente sur son site Web des bijoux fabriqués par des concurrents sous la marque « La pierre du futur pour la femme d’aujourd’hui ».
Elles sont déboutées de l’ensemble de leurs demandes et la Cour d’appel de Paris confirme le jugement attaqué.
La Cour ne se prononce pas sur le fond puisqu’elle confirme le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés appelantes de leurs demandes au motif qu’elles ne rapportaient pas la preuve des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale invoquée.
Les preuves qui semblent avoir été produites aux débats étaient principalement au nombre de trois (3) :
- des copies écran des pages du site au contenu prétendu contrefaisant réparties sur 5 feuillets non datés,
- une impression écran des pages du site au contenu prétendu contrefaisant datée du 21 septembre 2007,
- un constat d’huissier dressé le 2 mars 2010 de recherches effectuées sur le site http://www.archive.org/.
Les juges écartent les deux première preuves au motif, soit qu’elles ne sont pas datées, soit qu’elles ne sont aucunement fiables de la date portée sur l’impression versée aux débats puisque celle-ci a été réalisée dans des conditions ignorées, sans l’intervention d’un huissier de justice ou d’un tiers assermenté, sans précision sur l’adresse IP, le matériel, le mode de navigation et le réseau utilisés et sans assurance que la mémoire cache et l’historique du disque dur avaient été préalablement vidés.
Concernant le constat dressé par voie d’huissier sur le site http://www.archive.org/, la Cour considère que le constat dressé en utilisant ce site est dépourvu de toute force probante quant au contenu prétendument contrefaisant en 2007, au motif que cet outil de recherche, bien connu des praticiens, n’est pas conçu pour une utilisation légale et que :
« l’absence de toute interférence dans le cheminement donnant accès aux pages incriminées n’est pas garantie ; pas plus qu’il n’est démontré de façon incontestable à quelle opération précise –affichage, modification, retrait, archivage ou autre – correspond la date mentionnée dans la référence de ce cheminement » (sic).
La leçon à tirer de cet arrêt est que la personne qui incrimine des faits ou des actes commis sur ou via le réseau Internet doit fixer la preuve du litige préalablement à toute action judiciaire, au risque de succomber. Il est donc primordial de faire appel à des huissiers ou bien encore à des agents assermentés, tels que ceux de l’Agence pour la Protection des Programmes pour que les preuves versées aux débats au soutien de son action soient considérées comme fiables et probantes par les Juges.
A bon entendeur…
Rappel des conditions de protection des oeuvres photographiques par le droit d’auteur.
Par Benoît RAST, Juriste au Cabinet HAAS à Paris, le Lundi 26 juillet 2010
La photographie …
Dans cet arrêt, la Cour d’appel de Paris remarque que les parachutistes étaient représentés de profil, sur un décor stylisé, dégradé de bleu et orné de nuages groupés et formés de flocons blancs, apparaissant comme en relief en dessous des parachutistes, le tout disposé de sorte qu’ils donnaient l’impression d’arborer un profil parfait.
… présente-t-elle des caractéristiques suffisantes…
Les juges constatent que la photographie est composée d’éléments qui, pris séparément, appartiennent au fond commun de l’univers des photographies du saut en parachute en tandem mais, le choix du positionnement, du point de vue, du cadrage, des couleurs et de l’atmosphère qui en résulte confèrent à la photographie une physionomie propre qui la distingue des autres clichés du même genre et qui traduit un parti-pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur, malgré les contraintes du genre.
… pour être protégeable ?
La Cour précise que son appréciation doit s’effectuer de manière globale, en fonction de l’aspect d’ensemble, produit par l’agencement des différents éléments et non par l’examen de chacun d’eux pris individuellement. L’œuvre photographique est donc protégeable au titre du droit d’auteur.
Les annonces trompeuses …
Parallèlement, la Cour a relevé que les concurrents utilisaient le même moteur de recherche pour permettre l’accès à leur site et à leurs offres. Elle observe que l’internaute qui se trouve attiré sur un site en raison de mentions trompeuses ou d’offres faussement compétitives ne serait pas nécessairement amené à rechercher d’autres sites après avoir été détrompé, ayant déjà procédé à une recherche avancée.
… peuvent-elles constituer un détournement de clientèle ?
Ainsi, les juges concluent que l’utilisation d’accroches mensongères sur un site internet de commercialisation de sauts en parachute constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle.
En l’espèce, les faits de contrefaçon ont été sanctionnés par 2000 euros de dommages et intérêts et ceux relatifs à la concurrence déloyale par détournement de clientèle par 58590 euros de dommages et intérêts.
Sources :
- Articles L. 122-4, -Voir le document et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle; -Voir le document
- Article 1382 du Code civil; - Voir le document
- CA Paris, 1ère Ch., 10 mars 2010, n°08-0891